H-4.1, r. 13.1 - Tarif d’honoraires des huissiers de justice

Texte complet
45.2. (Fin d'effet).
D. 135-2019, a. 1 et 2.
45.2. L’huissier qui réclame les honoraires et frais prévus à l’article 45.1 ne peut exiger d’autres honoraires ou frais professionnels, sauf, le cas échéant, ceux prévus aux articles 18 et 27 du présent règlement.
D. 135-2019, a. 1.